I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R53. Un bien énergétique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes ne comprend pas un bien acquis par cette personne ou société de personnes après le 9 février 1988 et avant le 1er janvier 1990:
a)  soit conformément à une obligation écrite contractée par la personne ou la société de personnes avant le 10 février 1988;
b)  soit conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produit avant le 10 février 1988 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières d’une province;
c)  soit conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que des modalités de l’offre;
ii.  la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988;
iii.  les sollicitations à l’égard de la vente des titres envisagés par la notice d’offre ont été faites avant le 10 février 1988;
iv.  la vente des titres est en grande partie conforme à la notice d’offre;
d)  soit dans le cadre d’un projet si, avant le 10 février 1988, les conditions suivantes étaient remplies:
i.  une partie de la machinerie ou du matériel à être utilisé dans le cadre du projet a été acquise, ou des ententes écrites relatives à l’acquisition de cette machinerie ou de ce matériel ont été conclues, par la personne ou la société de personnes ou pour son compte;
ii.  une approbation à l’égard de l’emplacement du projet a été obtenue d’une autorité gouvernementale en charge de l’environnement par la personne ou la société de personnes ou pour son compte.
a. 130R30.3.4; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 21; D. 134-2009, a. 1.